102. Le paiement d’une prime d’assurance fait à un cabinet ou à l’un de ses représentants pour le compte d’un assureur est réputé avoir été fait directement à l’assureur.
L’assureur qui verse à un cabinet des sommes pour le compte d’un assuré ou du bénéficiaire de ce dernier n’est dégagé de ses obligations que lorsque l’assuré ou le bénéficiaire les reçoit.