100. Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier ou une agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts autorisée, une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie autorisée, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3). Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement.
Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
Celui qui reçoit un montant provenant d’un partage d’une commission effectué conformément au présent article n’est pas, de ce fait, tenu d’être inscrit auprès de l’Autorité en vertu du troisième alinéa de l’article 71.
1998, c. 37, a. 100; 2000, c. 29, a. 638; 2009, c. 58, a. 55; 2008, c. 9, a. 138; 2018, c. 232018, c. 23, a. 534112018, c. 232018, c. 23, a. 53412.