D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1°  la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2°  la personne physique chargée de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile;
En vig.: 2025-05-09
3°  la personne domiciliée au Canada et à l’emploi d’un cabinet, d’une société autonome ou d’un expert en sinistre inscrit comme représentant autonome qui, uniquement au moyen des technologies de l’information, pour un sinistre automobile qui découle soit d’un sinistre prévu par la convention d’indemnisation directe visée à l’article 173 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) soit d’un bris de vitre ou pour un règlement d’un sinistre d’un montant maximal de 5 000 $, en exerce une fonction sous la supervision de ce représentant autonome ou d’un expert en sinistre qui agit pour le compte de ce cabinet ou de cette société autonome.
1998, c. 37, a. 10; 2018, c. 23, a. 512; 2024, c. 15, a. 91.
10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1°  la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2°  la personne physique chargée de faire l’évaluation du dommage subi par une automobile.
1998, c. 37, a. 10; 2018, c. 23, a. 512.
10. L’expert en sinistre est la personne physique qui, en assurance de dommages, enquête sur un sinistre, en estime les dommages ou en négocie le règlement.
Ne sont pas des experts en sinistre:
1°  la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de l’assurance, en exerce une fonction;
2°  la personne physique qui exerce l’activité d’estimateur au sens du titre VI de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
1998, c. 37, a. 10.