D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
213. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 213; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2024, c. 15, a. 102.
213. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
213. L’Agence peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213; 2002, c. 45, a. 499.
213. Le Bureau peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un agent ou un courtier en assurance de dommages peut être autorisé à agir comme expert en sinistre et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
Un tel règlement peut prévoir des règles différentes selon qu’il s’applique à un agent en assurance de dommages ou à un courtier en assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 213.