9. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, le ministre peut désigner un directeur adjoint pour agir à ce titre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement.
En cas de vacance de son poste par démission ou autrement, le ministre peut désigner un directeur adjoint pour assurer l’intérim pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
Le directeur adjoint désigné par le ministre en vertu du présent article doit être un procureur aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé sa profession d’avocat pendant au moins 10 ans.
2005, c. 34, a. 9; 2019, c. 62019, c. 6, a. 17112019, c. 62019, c. 6, a. 1712; 2021, c. 322021, c. 32, a. 171.