29. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales ne peut, tant qu’il exerce cette fonction, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité politique de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection; il peut néanmoins assister à une assemblée publique de nature politique.