27. Tout procureur aux poursuites criminelles et pénales doit s’occuper exclusivement des devoirs de sa fonction et ne peut occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être autorisé par le directeur. Le procureur ainsi autorisé à agir auprès du ministère de la Justice, d’un autre ministère, d’un organisme ou d’un tiers conserve son statut de procureur, quelles que soient la nature de la fonction, de la charge ou de l’emploi alors exercé ou, le cas échéant, les conditions et la durée de l’entente de services.