26. Le directeur peut nommer, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, un ou plusieurs procureurs en chef ainsi que des procureurs en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de procureurs.
Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du directeur, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints.