20. Le directeur peut conseiller les agents de la paix et les personnes responsables de l’application des lois relativement à tous les aspects d’une enquête ou d’une poursuite en matière criminelle ou pénale. Il peut demander à ces agents ou personnes un complément d’enquête dans les affaires dont il est saisi.
Le directeur peut en outre signaler au sous-ministre de la Sécurité publique les situations qui, à son avis, nécessitent l’institution d’une enquête policière.