17.Le directeur peut participer aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne. Il peut aussi y intervenir de sa propre initiative.