16. Le directeur peut déléguer à une ou plusieurs personnes relevant de son autorité l’exercice d’une fonction essentielle à l’accomplissement de ses responsabilités; ces personnes agissent alors sous la supervision du directeur.
Toutefois, ce dernier ne peut déléguer les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel, lesquelles peuvent être exercées par un directeur adjoint lorsque celui-ci le remplace.
2005, c. 34, a. 16; 2021, c. 322021, c. 32, a. 181.