14. Dans les cas où il est saisi d’une affaire, le directeur exerce, pour le compte du procureur général, les responsabilités que la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) confie à ce dernier relativement à la garde et à l’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales. Il exerce, de même, les responsabilités que cette loi confie au procureur général relativement à l’aliénation de certains de ces biens, dans la mesure prévue par celui-ci.
Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées dans une ordonnance de saisie ou de blocage, le directeur agit dans l’exercice de ces responsabilités à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration; il est cependant tenu de se conformer aux directives que peut établir le ministre de la Justice ou le procureur général comme bénéficiaire de l’administration, entre autres quant à la périodicité de la remise qu’il doit faire à ce dernier des sommes qu’il administre et quant à sa reddition de comptes.