8. Sont admises à titre de dépenses au bénéfice du personnel, dans les conditions fixées par règlement de la Commission, les versements effectués par l’employeur à une association sectorielle ou régionale, un comité paritaire, un organisme communautaire ou un autre organisme constitués en personnes morales et reconnus par le ministre en vue de la mise en oeuvre d’un plan de formation agréé par ce dernier.
1995, c. 43, a. 8; 1997, c. 20, a. 1; 1997, c. 63, a. 72.