7. Sont des établissements d’enseignement reconnus:1° les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes des centres de services scolaires et des commissions scolaires, ainsi que les centres de services scolaires et les commissions scolaires;
2° les collèges d’enseignement général et professionnel;
3° les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’égard des services éducatifs qui font l’objet d’un permis délivré en vertu de cette loi; 4° les établissements d’enseignement de niveau universitaire, ainsi que les organismes à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement à l’égard des programmes d’enseignement universitaires qu’ils dispensent;
5° le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
6° l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et les autres établissements tenus en vertu de la loi par un ministère ou un organisme mandataire de l’État;
7° les établissements dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1); 8° les autres établissements mentionnés sur les listes établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu des paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), à l’égard des programmes d’études reconnus par l’un ou l’autre de ces ministres aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.