65. Avant le 1er janvier 1996, le gouvernement exerce, en lieu et place de la Société, les pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par le chapitre II concernant les dépenses de formation admissibles, sauf ceux prévus aux paragraphes 2° et 3° de l’article 21.
Avant de recommander l’adoption d’un tel règlement, le ministre désigné par le gouvernement prend l’avis du ministre du Revenu qu’il joint à sa recommandation.
Un tel règlement est réputé être un règlement de la Société.
1995, c. 43, a. 65; 1996, c. 29, a. 42.