64.1. Les contributions payées au cours des années 1995 et 1996 par un employeur de l’industrie de la construction au fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992, sont prises en compte dans le calcul de sa participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année 1996.
La Commission de la construction du Québec émet à cette fin, dans les deux premiers mois de l’année 1997, des relevés des contributions payées à ce fonds par les employeurs de l’industrie de la construction au cours de chacune des années 1995 et 1996.
Pour l’application de l’article 11 de la présente loi, les contributions payées à ce fonds au cours des années 1995 et 1996 sont assimilées à des dépenses de formation admissibles.