5. Les dépenses de formation admissibles sont établies selon les règlements de la Commission.
Ces dépenses sont faites par l’employeur au bénéfice de son personnel; elles peuvent aussi être faites au bénéfice de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise.
Elles peuvent être effectuées sous forme de soutien à leur formation ou à la mise en oeuvre d’un plan de formation visé à l’article 8, notamment par la fourniture de personnel ou de matériel ou par l’octroi de congés de formation.
Le ministre délivre, à la demande d’un employeur et sur paiement des frais prescrits par règlement de la Commission, un certificat attestant qu’une initiative, une intervention ou une activité projetée peut faire l’objet d’une dépense de formation, le cas échéant.
1995, c. 43, a. 5; 1997, c. 63, a. 70; 2007, c. 3, a. 5.