44.6. Un comité sectoriel de main-d’oeuvre reconnu peut proposer à la Commission des conditions de participation des employeurs ainsi que des conditions et modalités d’application du régime d’apprentissage particulières à son secteur d’activités économiques.
Il participe à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation du régime dans son secteur.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 104.