44.5. La Commission peut reconnaître tout comité sectoriel de main-d’oeuvre constitué en personne morale et ayant notamment pour objet d’identifier les besoins en développement de la main-d’oeuvre d’un secteur d’activités économiques ainsi que d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans d’action ou de formation pour répondre à ces besoins.
Un seul comité sectoriel de main-d’oeuvre peut être reconnu pour un secteur d’activités économiques.
1997, c. 20, a. 11; 1997, c. 63, a. 103.