41. La Société doit produire au ministre désigné par le gouvernement, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les états financiers du Fonds ainsi qu’un rapport des activités de la Société concernant l’application de la présente loi, pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les dépenses relatives à l’administration de la présente loi doivent être indiquées séparément.
Le rapport doit énoncer le nom des bénéficiaires de subventions et les montants attribués à chacun.
Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1995, c. 43, a. 41; 1996, c. 29, a. 42.