30.1. Outre le plan d’affectation prévu à l’article 30, la Commission doit annuellement préparer, selon la forme et les modalités déterminées par le ministre et le ministre des Finances, un plan d’affectation des sommes virées au Fonds en application du paragraphe 1.1° de l’article 27.
Ce plan est soumis à l’approbation conjointe de ces ministres.
2016, c. 72016, c. 7, a. 1861.