30. La Société doit chaque année transmettre au ministre désigné par le gouvernement, à la date déterminée par le ministre, un plan d’affectation des ressources du Fonds.
Ce plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
1995, c. 43, a. 30; 1996, c. 29, a. 41.