24. La Société transmet à chaque année au ministre désigné par le gouvernement, avant la date fixée par le ministre, un rapport sur la participation des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre pour l’année précédente.
Ce rapport doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi.
1995, c. 43, a. 24; 1996, c. 29, a. 40.