22.1.La Société peut, par un règlement pris en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre (chapitre S‐22.001) et dans la mesure et aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’un de ses membres, à l’un de ses vice-présidents ou à l’un de ses employés l’exercice des fonctions relatives aux décisions d’octroi, de refus, de suspension ou de révocation d’un agrément ou d’une reconnaissance ainsi qu’aux examens et enquêtes visés dans un règlement pris en vertu de l’article 21.1 de la présente loi.