21.1. Un règlement pris en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:1° régir ou interdire certaines pratiques reliées à la conduite professionnelle des titulaires d’un agrément ou d’une reconnaissance;
2° établir la procédure d’examen et d’enquête concernant les comportements susceptibles d’être dérogatoires à la présente loi et aux règlements et déterminer les sanctions appropriées.