21. Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 peut notamment:1° subordonner, s’il y a lieu, l’admissibilité de dépenses de formation concernant d’autres actions que celles énumérées à l’article 6 à l’agrément ou à la reconnaissance par le ministre d’enseignements, de formations, plans, programmes, formateurs, organismes ou mutuelles de formation;
2° indiquer les principes, critères ou facteurs dont le ministre tient compte pour accorder un agrément ou une reconnaissance visés par la section I ou les règlements pris en application du paragraphe 1° du présent article ou les conditions à remplir à cette fin et déterminer, s’il y a lieu, les droits exigibles et la période de validité de l’agrément ou de la reconnaissance;
3° déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un agrément ou d’une reconnaissance, y compris les documents et renseignements à communiquer au ministre, les inspections y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles l’agrément ou la reconnaissance peut être renouvelé, suspendu ou révoqué;
4° déterminer, s’il y a lieu, des règles relatives à la composition d’un comité visé au paragraphe 4° de l’article 6 et à la désignation de ses membres;
5° déterminer les renseignements qu’un employeur est tenu de communiquer au ministre concernant les dépenses de formation admissibles qu’il a faites et les modalités de cette communication.