18.Le ministre du Revenu remet annuellement au ministre, qui les verse au Fonds, les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 14 déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
18.Le ministre du Revenu remet annuellement à la Société, qui les verse au Fonds, les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 14 déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.