14. Un employeur assujetti aux dispositions de la section I, dont le total des dépenses de formation admissibles applicable à une année est inférieur au montant de la participation minimale fixée en application de l’article 3 pour la même année, est tenu de verser au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre institué par le chapitre III une cotisation égale à la différence entre ces montants.
1995, c. 43, a. 14; 2007, c. 3, a. 11.