11. Lorsque le total des dépenses de formation admissibles d’un employeur applicable à une année est supérieur à l’ensemble du montant de sa participation minimale fixée en application de l’article 3 pour la même année et, le cas échéant, de la partie de ces dépenses qui est prise en considération aux fins de déterminer un montant qui est réputé payé au ministre du Revenu en vertu de la section II.5.1.1 ou II.5.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’excédent est reporté sur l’année suivante; il devient dès lors une dépense de formation admissible pour cette dernière année. Lorsque, au cours d’une année, les affaires d’un employeur sont transférées à un autre employeur à la suite d’une liquidation à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, l’excédent du premier employeur est réputé une dépense de formation admissible du second pour l’année.
Les dépenses de formation effectuées par un employeur dans l’année précédant celle où il devient assujetti à la section I et qui auraient été admissibles s’il avait alors été assujetti à la présente loi sont reportées à l’année suivante et deviennent des dépenses de formation admissibles pour cette année.
1995, c. 43, a. 11; 1997, c. 20, a. 2; 2009, c. 15, a. 5.