10. Sont admises, dans la limite de l’annuité d’amortissement calculée conformément aux règlements de la Commission, les dépenses d’acquisition d’équipements et les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement de locaux, s’ils sont exclusivement affectés à la formation du personnel, y compris les apprentis, ou de stagiaires ou à la mise en oeuvre d’un plan visé à l’article 8.
Peuvent aussi être admises, dans les cas et dans la mesure déterminés par les règlements de la Commission, les dépenses d’acquisition d’équipements et les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement de locaux qui ne sont pas affectés exclusivement à une telle fin.
1995, c. 43, a. 10; 1997, c. 63, a. 73.