46.Tout certificat d’agrément délivré en vertu de la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A-11) demeure en vigueur jusqu’au 31 octobre 1980 ou, si une demande d’agrément a été remplie, jusqu’à ce que le ministre délivre ou refuse de délivrer un agrément en vertu de la présente loi, à moins que le certificat ne soit suspendu ou annulé en vertu de la section IV de la Loi sur l’agrément des libraires.