27. La requête contient un exposé sommaire des motifs invoqués. Elle est produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et signifiée au ministre.
La requête ne peut être contestée par écrit mais le tribunal peut, lors de sa présentation, permettre aux parties d’apporter la preuve jugée nécessaire.