26. Toute personne dont la demande d’agrément est refusée ou dont l’agrément est annulé ou suspendu peut interjeter appel de la décision du ministre, devant la Cour du Québec, par requête formée dans les trente jours de la réception de la décision du ministre si:a) les motifs de fait ou de droit invoqués à l’appui de cette décision sont manifestement erronés;
b) la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.