21. L’agrément délivré par le ministre demeure en vigueur tant que le titulaire se conforme à la présente loi et aux règlements.
Le ministre peut toutefois délivrer un agrément pour une période déterminée ou à titre provisoire lorsqu’il le juge nécessaire ou exiger, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, une nouvelle demande d’agrément.