16.2. Malgré l’article 16.1, une personne morale à fonds social dont les actions de son fonds social sont cotées à une bourse canadienne, est admissible à l’agrément si, aux fins de l’exploitation de ses activités, son principal établissement est situé au Québec.
1983, c. 54, a. 37; 1999, c. 40, a. 106.