4. Le gouvernement peut déterminer à compter de quelles dates ou selon quel échéancier et, le cas échéant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs des dispositions de la présente loi, applicables à l’Administration, s’appliquent également:1° à l’un ou plusieurs des organismes municipaux visés par l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1); 2° à l’un ou plusieurs des organismes scolaires et des établissements de santé et de services sociaux respectivement visés par les articles 6 et 7 de cette même loi.
Les organismes et établissements sont consultés directement ou par l’entremise de leurs associations ou d’organismes régionaux compétents avant la prise de tout décret d’assujettissement les concernant.