3. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, il y a lieu d’entendre par l’«Administration», le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, de même que les organismes du gouvernement et les entreprises du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01). Est assimilée à un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
L’«Administration» ne comprend pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les organismes de l’ordre administratif institués pour exercer de telles fonctions.
2006, c. 3, a. 3; 2011, c. 31, a. 18.