17. Chaque ministère et organisme compris dans l’Administration, assujetti à l’application de l’article 15, fait état sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de ses activités:1° des objectifs particuliers qu’il s’était fixés, en conformité avec ceux de la stratégie, pour contribuer au développement durable et à la mise en oeuvre progressive de la stratégie ou, le cas échéant, des motifs pour lesquels aucun objectif particulier n’a été identifié pour l’année vu le contenu de la stratégie adoptée;
2° des différentes activités ou interventions qu’il a pu ou non réaliser durant l’année en vue d’atteindre les objectifs identifiés, ainsi que du degré d’atteinte des résultats qu’il s’était fixés, en précisant les indicateurs de développement durable ainsi que les autres moyens ou mécanismes de suivi retenus;
3° le cas échéant, des mesures prises à la suite de la réception de commentaires ou de recommandations formulées par le commissaire au développement durable.