10. La stratégie de développement durable, et toute révision de celle-ci, sont diffusées et rendues accessibles, notamment dans les conditions et de la manière que le gouvernement juge appropriées.
Elles doivent être déposées devant l’Assemblée nationale par le premier ministre. Il en est de même des rapports de leur mise en oeuvre, dont la préparation est prévue au paragraphe 3° de l’article 13.