7. Les membres sont nommés pour au plus trois ans.
Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de nomination ou de désignation prévu.
Au cas d’absence ou d’incapacité du président, le ministre désigne le membre qui le remplace tant que dure cette absence ou cette incapacité.