a) Les corporations municipales, municipalités régionales de comté, communautés urbaines ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelles que soient leur désignation et la loi qui les régit;
b) les commissions scolaires ainsi que tout organisme relevant de leur autorité, quelle que soit la loi qui les régit;
c) les collèges d’enseignement général et professionnel;
d) les institutions assujetties à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9); e) les bibliothèques publiques et les bibliothèques centrales de prêt au sens où l’entend la Loi sur les bibliothèques publiques (chapitre B‐3); f) les établissements régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).