38.3. Pour l’application, aux membres du conseil de la municipalité visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, des articles 303 à 306 et 357 à 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), ainsi que des autres dispositions de cette loi liées à ces articles, la municipalité est assimilée à un organisme municipal au sens de l’article 307 de cette loi. Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la municipalité doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ou à toute partie de séance du conseil au cours de laquelle son intérêt est débattu.