37. Le conseil d’administration exerce par ordonnance les pouvoirs du conseil municipal. Une ordonnance peut ne s’appliquer qu’à une partie du territoire de la municipalité qui y est indiquée.
Une ordonnance relative à un budget ou à un programme d’immobilisations, à l’imposition d’une taxe ou d’une compensation, à une réglementation d’urbanisme et d’aménagement du territoire ou à une autre réglementation établissant des normes de conduite des citoyens du territoire doit être soumise à l’approbation du gouvernement. Elle doit être publiée à la Gazette officielle du Québec après son approbation. Elle entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Une ordonnance soumise à l’approbation du gouvernement doit être transmise au ministre responsable de l’application de la présente partie.
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107; 1996, c. 2, a. 638.