30. Le gouvernement peut céder à la Société ou à une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins 90 % des actions, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine de l’État requis pour les fins de la Société ou de telles filiales.
1971, c. 34, a. 30; 1978, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 105.