26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:a) garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b) autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour les opérations de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 34, a. 26; 1978, c. 41, a. 23.