12. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le président-directeur général, est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1971, c. 34, a. 12; 1999, c. 69, a. 5.