7. Les deniers provenant d’un emprunt contracté, par émission d’obligations ou autrement, par toute municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu d’une loi générale, doivent être exclusivement appliqués aux fins auxquelles ils sont destinés, pourvu toutefois que, s’ils excèdent le montant requis pour ces fins, l’excédent puisse être appliqué à d’autres fins spécifiées dans un règlement subséquent du conseil, approuvé de la même manière qu’un règlement d’emprunt selon la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 7; 1973, c. 33, a. 3.