4. Il est permis à toute municipalité de décréter, dans un règlement autorisant un emprunt qu’elle peut légalement faire suivant la loi qui la régit, qu’elle remboursera cet emprunt par annuités embrassant un terme n’excédant pas celui autorisé par la loi.
S. R. 1964, c. 171, a. 4.