38. Les sommes d’argent administrées par le ministre des Finances conformément à la présente section et l’intérêt couru sur ces sommes sont insaisissables, sauf et excepté en exécution d’un jugement final rendu par un tribunal compétent en faveur du prêteur, ou d’un ou plusieurs porteurs d’obligations, à l’avantage desquels le fonds d’amortissement a été créé.
Les sommes d’argent saisies doivent être distribuées proportionnellement entre tous les porteurs d’obligations.
S. R. 1964, c. 171, a. 37; 2016, c. 72016, c. 7, a. 183.