29. Un transfert effectué conformément à l’article 27, et à l’article 28 le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession de l’obligation, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels l’obligation a été émise. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de cette obligation, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par les articles 27 et 28, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
S. R. 1964, c. 171, a. 28; 1983, c. 57, a. 106.